Le ministre de la défense,
Vu le code de justice militaire, notamment son article 395 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 et 29 ;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 34,
Arrête :
Art. 1er. - Les autorités militaires exerçant les fonctions suivantes sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de troisième niveau à l'égard des militaires du rang relevant de leur commandement :
- commandant de région terre ;
- commandant de région aérienne, sur le territoire métropolitain, à l'égard des militaires du rang relevant de son commandement pour toutes les catégories de fautes, ainsi qu'à l'égard des militaires du rang appartenant aux unités relevant de l'administration centrale de l'armée de l'air, des organismes qui en dépendent ou d'un commandement organique ou opérationnel de l'armée de l'air pour les fautes commises dans le cadre du service général ;
- major général, inspecteur de l'armée de l'air, directeur central de service et commandant organique ou opérationnel de l'armée de l'air à l'égard des militaires du rang appartenant aux unités relevant de cette autorité pour les fautes commises à l'occasion des missions propres aux unités concernées ;
- commandant de région de gendarmerie à l'égard des militaires du rang relevant d'un commandement de légion de gendarmerie ou du commandement de la garde républicaine ;
- major général de la gendarmerie à l'égard des militaires du rang de la gendarmerie ne relevant ni d'un commandement de légion de gendarmerie ni du commandement de la garde républicaine ;
- commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre pour toutes les fautes ainsi qu'à l'égard des militaires du rang de l'armée de l'air pour les fautes commises dans le cadre du service général ;
- commandant de forces françaises stationnées à l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre pour toutes les fautes ainsi qu'à l'égard des militaires du rang de l'armée de l'air pour les fautes commises dans le cadre du service général ;
- commandant de la région terre Ile-de-France - commandant organique terre de l'outre-mer et de l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre à l'étranger ne relevant pas d'un commandant de forces à l'étranger.
Art. 2. - Lorsque aucune des autorités militaires de troisième niveau citées à l'article 1er n'est compétente à l'égard d'un militaire du rang, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève du ministre chargé des armées (chef d'état-major d'armée ou autorité équivalente pour les formations rattachées).
Art. 3. - L'arrêté du 28 août 1991 fixant la liste des fonctions prévues à l'article 34 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2001.